H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
26. L’huissier qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué à son sujet doit l’aviser de son refus par écrit motivé. L’avis doit décrire la nature du préjudice grave possible et informer le client de ses recours.
D. 550-2002, a. 26.